COMMUNIQUÉ JUDICIAIRE
Par ordonnance de référé rendue le 24 février 2026 par le Tribunal judiciaire de Toulouse, Monsieur Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en qualité de juge des référés, a jugé ce qui suit :
PAR CES MOTIFS, Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà et vu l'urgence :ORDONNONS la suppression au sein de l'article du 23 octobre 2025 intitulé : « [K] : malgré l'agression ultraviolente de deux identitaires par une dizaine d'antifas, les juges proclament une relaxe générale » publié sur le site « L'OBSERVATOIRE DES VIOLENCES POLITIQUES » avec comme index :(https://www.observatoire-violences.[02]) des mentions suivantes et ainsi retranscrites :- « [Z] [L] est celui qui a frappé en premier. »,- « [S] [R] a également été reconnu, notamment car il a porté des coups lorsque les deux identitaires étaient au sol. »,- « Il n'y a aucun doute concernant leur implication dans l'agression (…) »,- « Ainsi, en cumulant toutes les preuves de leur présence, qui devient dès lors indéniable, les antifas auraient évidemment dû être condamnés. »,- « (…) seuls trois antifas ont été interpellés pour une agression ultraviolente, ce qui correspond à environ 33 % des effectifs, sachant que l'enquête a été tellement négligée qu'ils n'ont même pas été condamnés, quand bien même leur culpabilité ne fait aucun doute. »
ORDONNONS la diffusion d'un communiqué judiciaire reprenant le dispositif intégral de la présente ordonnance, intégré sur la page principale du site Internet : https://www.observatoire-violences.fr, dans un encart blanc visible, écrit en noir avec une police 12, dès l'accès sur le site Internet en haut de la page ;DISONS que ces injonctions judiciaires seront à respecter dans un délai effectif de HUIT JOURS CALENDAIRES à compter de la signification de la présente ordonnance ;A défaut pour l'association L'OBSERVATOIRE DE LA VIE DEMOCRATIQUE de respecter intégralement ces injonctions judiciaires dans ce délai, la CONDAMNONS dans ce cas, au versement à Messieurs [S] [R], [B] [Q] et [Z] [L], d'une astreinte provisoire de 100 euros (CENTS EUROS) par jour calendaire de retard à compter du NEUVIEME jour calendaire suivant la date de signification de la présente ordonnance, à charge pour elle d'en faire la preuve certaine, et dans la limite de TROIS MOIS consécutif d'astreinte provisoire à liquider ;DISONS que cette astreinte provisoire serait à liquider le cas échéant devant le juge de l'exécution, lequel pourrait décider de la renouveler pour une nouvelle période si l'injonction judiciaire n'était toujours pas intégralement exécutée ; DEBOUTONS les demandeurs de leur demande provisionnelle ; CONDAMNONS L'OBSERVATOIRE DE LA VIE DEMOCRATIQUE à verser à Messieurs [S] [R], [B] [Q] et [Z] [L] une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ; CONDAMNONS L'OBSERVATOIRE DE LA VIE DEMOCRATIQUE aux entiers dépens de la présente instance ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.Ainsi jugé et mis à disposition le 24 février 2026.
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